J.O. 178 du 2 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 20 juillet 2005 relatif à la commission culturelle, scientifique et technique pour les formations en architecture et aux conditions d'habilitation à délivrer les diplômes définis dans le décret n° 2005-734 du 30 juin 2005 relatif aux études d'architecture


NOR : MCCL0500500A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret no 2005-734 du 30 juin 2005 relatif aux études d'architecture ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'enseignement de l'architecture en date du 29 juin 2005 ;

Vu l'avis de la commission culturelle, scientifique et technique pour les formations en architecture du 7 juillet 2005 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 20 juin 2005,

Arrêtent :


Article 1


Une commission, composée majoritairement de personnalités choisies en raison de leurs compétences en matière d'enseignement de l'architecture, est placée auprès du ministre de la culture et de la communication pour fournir à ce dernier un avis sur les demandes d'habilitation des écoles d'architecture à délivrer les diplômes tels que définis à l'article 5 du décret du 30 juin 2005 susvisé en vue d'aboutir, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, aux décisions d'habilitation telles que définies à l'article 13 du même texte.

Les diplômes concernés sont les suivants :

a) Diplômes pour lesquels l'habilitation est accordée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'architecture et de l'enseignement supérieur :

- le diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence ;

- le diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master.

b) Diplôme pour lequel l'habilitation est accordée par arrêté du seul ministre chargé de l'architecture :

- l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à exercer la maîtrise d'oeuvre en son nom propre.

c) Diplômes pour lesquels l'habilitation est accordée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'architecture et de l'enseignement supérieur :

- les diplômes de spécialisation et d'approfondissement en architecture.

Elle est également consultée sur la reconnaissance des diplômes telle que prévue au premier alinéa de l'article 8 du décret du 30 juin 2005 susvisé.

Elle peut être consultée par le ministre chargé de l'architecture sur les autres formations en architecture impliquant une école d'architecture.

Elle est dénommée commission culturelle, scientifique et technique pour les formations en architecture.

Article 2


La commission culturelle, scientifique et technique pour les formations en architecture comprend :

1° Deux membres de droit :

- le directeur chargé de l'architecture ou son représentant, président ;

- le directeur chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant (vice-président) ;

2° Quinze enseignants, dont :

- cinq désignés par le ministre chargé de l'architecture ;

- cinq enseignants-chercheurs désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

- cinq représentants enseignants du Conseil supérieur de l'enseignement de l'architecture désignés en son sein par ledit conseil ;

3° Cinq représentants étudiants du Conseil supérieur de l'enseignement de l'architecture désignés en son sein par ledit conseil ;

4° Trois représentants du monde professionnel désignés par le ministre chargé de l'architecture ;

5° Deux enseignants qualifiés dans le domaine de la formation continue désignés par le ministre chargé de l'architecture.

Le mandat des membres appartenant aux catégories 2, 3, 4 et 5 est de quatre ans.

Article 3


Pour chaque demande d'habilitation, la commission culturelle, scientifique et technique pour les formations en architecture se prononce au vu d'un rapport écrit fondé sur au moins deux expertises et présenté par au moins un de ses membres. La commission peut être assistée par des experts et demander l'audition de la ou des personnes compétentes concernées.

Les membres de la commission sont soumis à une obligation de discrétion en ce qui concerne les débats.

Article 4


La commission culturelle, scientifique et technique pour les formations en architecture accompagne son avis d'une proposition de durée d'habilitation ou de reconnaissance.

Article 5


Les écoles d'architecture doivent adresser aux membres de la commission culturelle, scientifique et technique pour les formations en architecture et au ministre chargé de l'architecture le dossier de demande d'habilitation tel que défini par le directeur chargé de l'architecture, ou les informations complémentaires demandées, au plus tard quinze jours avant la date fixée pour la réunion.

Article 6


Lorsqu'une demande d'habilitation concerne une école d'architecture en partenariat avec une université ou un autre établissement d'enseignement supérieur sous tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le dossier d'habilitation comporte les mêmes éléments que ceux communiqués à la direction de l'enseignement supérieur et précise les contributions des deux partenaires à la formation.

Article 7


L'arrêté du 8 janvier 1998 relatif à la commission culturelle, scientifique et technique pour les formations en architecture et aux conditions d'habilitation des écoles est abrogé.

Article 8


Le directeur de l'architecture et du patrimoine et le directeur de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 juillet 2005.


Le ministre de la culture

et de la communication,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'architecture et du patrimoine :

La sous-directrice, adjointe au directeur,

A.-J. Arlot

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'enseignement supérieur :

Le chef de service, adjoint au directeur,

J.-P. Korolitski